Offre de service
#5082 - Pour la société AVRILLON
SIREN : 326320470
Agence : JOB CONCEPT ALBY SUR CHERAN
Votre interlocuteur : Margaux MERMILLOD
Tél :
Mail : margaux.mermillod@jobconcept.fr
Date : 01 10 2024
A l'attention de : DE MAISONNEUVE Geoffroy
Fonction : Président
Mail : manager@avrillon.fr
Nous avons le plaisir de vous adresser notre offre
Qualifications | Coefficient de délégation* | Coefficient de gestion** |
---|---|---|
Profils qualifiés ( soudeur, technicien...) | 2.05 | 2.00 |
Profils peu qualifiés (opérateur, manutentionnaire...) | 2.03 | 1.98 |
Indemnités non soumises (panier, déplacement...) | 1.10 |
Participation si accident de travail | 150€ HT |
Frais d'ouverture de compte | 300€ HT OFFERT |
Forfait embauche CDD/CDI | 15% sur salaire annuel brut à la signature du contrat. |
Durée de mission minimale avant CDD ou CDI | 12 semaines ou 455heures. Si embauche anticipée, les conditions de recrutement CDD/CDI seront appliqués au prorata du temps de présence. |
* Coefficient multiplicateur applicable sur le salaire de base de l'intérimaire
** Personnel recommandé par vos soins
Conditions de réglement
- LCR :
Hebdomadaire
Mensuel - Virement
- Autre
Échéances
jours date
de facture le
jours fin
de mois le
Recouvrement
En cas de retard de paiement des pénalités au taux d'intérêt de 6 % seront appliquées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € HT par facture
Votre accord
A :
Pour la société : Job Concept
Représenté par :
Vincent Seigle-Goujon - Directeur général & commercial
Signature avec mention "bon pour accord"
Le : 01 10 2024
Pour la société : AVRILLON
Représenté par : DE MAISONNEUVE Geoffroy
CACHET OBLIGATOIRE
Signature avec mention "bon pour accord"
La présente offre engage votre agence Job concept. Elle est valable 1 an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction et pourra être modifiée en fonction des nécessités tenant à l’évolution de la législation du travail et des taux de charges sur les salaires en fonction d’un avenant signé par les deux parties. Elle est éditée en double exemplaire. Merci de parapher les pages indiquées et apposer votre signature ci-dessus, accompagnée du cachet de votre société. Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et en accepte toutes les dispositions.
Nos services plus
- Test Thomas (test comportemental)
- Test métier (plateforme)
- Test métier/sécurité personnalisé
- Livret d’accueil personnalisé
- Assurance chauffeur intérimaire
- Ingénierie Formation (à la demande)
- Collaborateur dédié
Garantie Job Concept
- Sélection rigoureuse
- Gestion administrative drastique
- Une démarche sécurité
Votre entreprise
Raison sociale : AVRILLON
SIREN : 326320470
NIC : 00023
Adresse siège social : 8 RUE DE LA VERRERIE 74290 ALEX
Représenté par (nom et fonctions) : DE MAISONNEUVE Geoffroy - Président
Tél : 0450028243
Mail : manager@avrillon.fr
Fax :
Code NAF : 28.93Z
N° TVA intracommunautaire : FR77326320470 - pour les sociétés étrangères
Nos coordonnées bancaires
Identification nationale de compte bancaire (RIB)
Banque : 13825
Guichet : 00200
Compte n° : 08004917118
Clé RIB : 05
Devise : EUROS
Domiciliation : CE RHONE ALPES
Identification internationale de compte bancaire (IBAN)
Number : FR7613825002000800491711805
Bank Identifier Code (BIC) : CEPAFRPP382
Acceptation de paiement par LCR (1)
Raison sociale :
SIRET :
Adresse siège social :
Représentée par : (Nom et fonction)
Pour la société : AVRILLON
Date : 01 10 2024
Cachet obligatoire (2) et signature :
1) Lettre de Change-Relevé non acceptée dématérialisée 2) À défaut, établir ce document sur papier à en-tête de la société signataire
Conditions générales de prestations de service de personnel temporaire
Le présent règlement a pour objet de fixer des prescriptions générales qui régissent la mission dans l’entreprise. Il oblige tous les salariés à s’y conformer sans restrictions. Le salarié s’engage à respecter le règlement de la mission à se conformer au règlement intérieur et aux horaires de travail pratiquées dans l’entreprise utilisatrice, à suivre les consignes qui lui seront données par les responsables de l’entreprise ou ses préposés pour l’exécution des tâches dont il aura été chargé.
1. Motif de recours (Art.L.124-2-1 du C.T.)
Une entreprise utilisatrice ne peut faire appel au salarié des entreprises de travail temporaire pour des tâches non durables dénommées (mission) que dans les cas suivants :
- Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comité d’entreprise ou, un défaut du délégué du personnel s’il en existe ou, en cas d’attente de l’entrée en service du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
- Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice notamment si elle est liée à une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, survenance dans l’entreprise utilisatrice, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu’elle utilise ou à des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
- Travaux temporaires par nature :
Emplois à caractère saisonnier.
Emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de durée indéterminée.
2. Durée de mission (Art.L.124-2-2)
La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l’Art.L.124-3 du C.T. Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excédé la durée maximale prévue au paragraphe 2 de l’Art. L.124-2-2 du C.T. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat et font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder 18 mois. Cette durée est ramenée à 9 mois en cas d’attente de l’entrée effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à 24 mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger, ou dans les cas de départ définitif d’un salarié précédent la suppression de son poste de travail ou de survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont cette durée ne peut être inférieur à 6 mois et l’employeur doit procéder préalablement au recrutement envisagé à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Lorsque le contrat est conclu pour remplacé un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre de l’Art. L.124-2-1 du C.T. , il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
3. Aménagement du terme de la mission (Art. L-124-2-4)
Le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail.
Cette aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe 2 de l’Art.-L-124-2 du C.T. Pour les missions inférieur $ 10 jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de 2 jours.
Conformément aux termes de l’Art.L.-124-2-6 du C .T. Dans le cas de remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l’absence du salarié. En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu’au surlendemain du retour du salarié remplacé.
4. Rupture prématurée à l’initiative du salarié (Art.L.124-5)
La résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, à moins que le salarié ne justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, sans que cette période ne puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.
5. Période d’essai (Art. L.124-4-1)
Le contrat de travail peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieur ou égale à un mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, 5 jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
6. Indemnité de fin de mission (Art. L.124-4-4)
L’indemnité de fin de mission est payable au taux de 10% à l’issue de la mission. Elle n’est pas due notamment si le contrat est rompu à l’initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci, ou en cas de force majeure, si le salarié temporaire bénéficie immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur à l’issue de la présente mission, dans le cas de mission de formation.
7. Indemnité compensatrice de congé payé (Art. L.124-4-3)
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, qu’elle qu’ait été la durée de celle-ci. Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié.
8. Règlement intérieur (Art.L-124-4-6)
Concernant les conditions d’exécution du travail, le salarié mis à disposition est tenu de se soumettre aux règles, règlementaires ou conventionnelles, en vigueur dans les entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. Pendant la durée des missions de travail temporaire, le salarié mis à disposition est tenu de respecter le règlement intérieur de l’entreprise utilisatrice, en ce qui concerne la discipline, l’hygiène et la sécurité.
9. Confidentialité
Le salarié mis à disposition doit garder la plus grande confidentialité sur ce qui à trait aux procédés de fabrication, ou à l’organisation du travail chez l’entreprise utilisatrice et d’une manière générale sur toutes les opérations industrielles, commerciales, financières dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
10. Visite médicale
Le salarié doit impérativement se rendre à toute convocation relative aux visites médicales obligatoires. L’absence à la visite non justifiée par un cas de force majeure, non notifiée à l’entreprise avant la date de la visite peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
11. Justification de domicile
Dans le cadre de la réglementation des frais professionnels, le salarié temporaire doit fournir un justificatif de domicile justifiant ses frais réels de résidence habituel daté de l’année en cours à son nom et prénom. A défaut le paiement des indemnités non assujetties aux charges sociales pourra être supprimé.
12. Accident de travail
En cas d’accident du travail le salarié victime de l’accident doit en informer immédiatement l’entreprise utilisatrice et à s’assurer que cette dernière nous déclare l’accident le jour même.
13. Fausse déclaration
Une fausse déclaration ou l’usage de fausses pièces d’identité ou de faux certificats entraînera la résiliation du contrat de travail temporaire pour faute grave. Le salarié temporaire déclare formellement n’être lié à aucune entreprise et avoir quitté son dernier emploi libre de tout engagement.
14. Salaire
Le règlement intervient par virement bancaire en fonction de la périodicité de la paie et au plus tard le 12 du mois suivant. A la fin de la mission, le salarié est soldé de tout compte.
CONDITIONS GENERALES DE MISE A DISPOSITION
1. Contrat
Cette prestation fait l’objet d’un contrat écrit entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire. L’objet exclusif de ce contrat est l’exécution d’une tâche précise et temporaire par la mise à disposition de l’utilisateur d’un salarié.
Pour permettre l’établissement de ce contrat, la demande de prestation écrite devra obligatoirement préciser :
a. Le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, cette mention devant être assorti de justifications précises qui notamment, dans le cas prévu au premier alinéa de l’Art. L.124-2-1, du code du travail comporte le nom et la qualification du salarié remplacé ou à remplacer.
b. La qualification professionnelle exigée, le lieu, l’horaire, les caractéristiques particulières du poste de travail et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l’Art. L.231-3-1. du C.T.
c. La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser, étant précisé qu’ils
sont normalement fournis par l’entreprise utilisatrice, sauf s’il est spécifié qu’ils sont fournis par l’entreprise de travail temporaire (casque et chaussures uniquement). Dans cette hypothèse, les équipements sont fournis par l’entreprise de travail temporaire sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice qui doit s’assurer de leur conformité aux règles de sécurité applicables sur le lieu de travail, et de leur utilisation effective par l’intérimaire.
d. La date de début et la fin de mission. Le non respect de l’engagement de la durée prévue du contrat de prestation donne lieu à facturation normale jusqu’au terme du contrat initialement prévu.
e. La période d’essai éventuellement prévue dont la durée ne peut excédé, sauf disposition différente
émanant d’une convention de branche étendue :
– 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois. – 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 ou 2 mois. – 5 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 2 mois.
La facturation afférente à cette période ne pouvant en aucun cas être diminuée.
f. La rémunération que percevait après période d’essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail avec ses différentes composantes y compris, s’il en existe, les primes et
accessoires de salaire.
En cas de rémunération en cours de mission, la facturation sera proportionnellement modifiée.
2. Relevé d’heures
Le contrôle des heures est effectué au moyen du relevé d’heures établi sur une base hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d’heures effectuées chaque jour, le total hebdomadaire ainsi que le ou les lieux de missions. La signature et le cachet de l’utilisateur apposés sur le relevé d’heures certifient l’exactitude des éléments qui y sont consignés et l’exécution satisfaisante du travail confié au personnel temporaire. Il atteste le cas échéant la date et la cause de la fin de mission libérant les parties des engagements contractuels souscrits. Ce relevé doit être retourné à l’agence, chaque semaine, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la semaine de prestation.
3. Facture et règlement
Les modalités de facturation de la prestation de service sont précisées au recto du contrat de mise à disposition du personnel intérimaire et les montants indiqués sont établis hors taxe. La facturation est établie au vue du relevé d’heures signé par le représentant de l’utilisateur. En cas de rupture anticipée et ou de suspension du présent contrat du fait de l’utilisateur, et sauf cas de force majeure ou de faute grave du salarié temporaire détaché, l’utilisateur devra s’acquitter de l’intégralité de la facturation due jusqu’au terme convenu de la mission. Les jours fériés, chômés, légaux ou non, survenant en cours de mission, qui doivent être payés au salarié temporaire, sont facturés : les ponts chômés à l’initiative de l’utilisateur sont récupérés ou facturés. Si les salariés de l’utilisateur bénéficient d’une indemnisation en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries, celle-ci sera supportée par l’utilisateur et fera l’objet d’une facturation particulière sur la base des indemnités payées. En cas d’augmentation du salaire de référence, la facturation sera proportionnellement modifiée. Le règlement des factures s’effectue par chèque bancaire, virement ou effets de commerce à réception de celles-ci. Article L441-6 du code de commerce : Par défaut, le délai maximal de paiement est fixé jusqu’à 60 jours après l’émission de la facture ou à la fin du mois après 45 jours sans aller au delà. Aucun escompte ne sera accordé. Tout règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture entraînera des pénalités de retard à un taux égal à 2 fois le taux légal, après mise en demeure par l’entreprise de travail temporaire. Le défaut de paiement après mise en demeure reste infructueuse pendant 8 jours, entraînera de plein droit une majoration de 15 % des sommes dues au principal et, ce à titre de clause pénale, ce qui est expressément accepté par l’entreprise utilisatrice. En cas de retard de paiement la loi de modernisation de l’économie du 4 Août 2008 (L.2008-776) devra être appliquée.
4. Qualification et emploi du personnel
Le personnel mis à disposition chez l’entreprise utilisatrice ne peut affecté qu’à des tâches correspondant au niveau de ses qualifications, et qu’aux seules caractéristiques particulières de travail spécifié dans le contrat de prestations.
Sauf accord de l’entreprise de travail temporaire, il est interdit au salarié mis à disposition d’effectuer des transports ou manipulations de fonds ou de valeurs ou des encaissement quels qu’ils soient. Le personnel détaché doit figurer sur le registre entrées et sorties du personnel de l’établissement utilisateur (Art. R620-3 du C.T.)
5. Conditions d’exécution du travail (Art. L.124-4-6)
Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, règlementaires et conventionnelles qui sont applicable au lieu du travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui à trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Les équipements de protection individuels sont fournis par l’entreprise utilisatrice, sauf le cas échéant lorsqu’il est précisé que l’entreprise de travail temporaire fournira les équipements (casques et chaussures uniquement). En outre, certains équipements personnalisés, définis par la voie de convention ou d’accord collectif peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
En cas d’accident du travail survenu au personnel mis à disposition, l’entreprise utilisatrice doit informer l’entreprise de travail temporaire dans les 24 heures par lettre recommandée en même temps que l’inspection du travail et le service de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
6. Rapatriements
En cas de mission s’effectuant hors du territoire métropolitain, la charge du rapatriement du salarié temporaire incombe à l’utilisateur. Si l’entreprise utilisatrice ne procède pas elle-même au rapatriement du salarié temporaire, l’entreprise de travail temporaire y procédera aux frais exclusifs de l’entreprise utilisatrice.
7. Médecine du travail
Dans la mesure ou l’activité exercée au service de l’entreprise de travail temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, celle-ci est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
8. Responsabilité civile
L’entreprise utilisatrice est civilement responsable, en tant que commettant du personnel mis à disposition et placé sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés à des tiers sur les lieux ou à l’occasion du travail. L’ entreprise de travail temporaire se trouve dégagée de toutes responsabilités quant aux dommages de quelques natures qu’ils soient de caractères professionnel ou non causés par ledit personnel et résultant, entres autres, d’une absence ou d’une insuffisance de contrôle ou d’encadrement, comme de l’inobservation des règlements.
L’entreprise de travail temporaire s’engage à mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié disposant de la qualification exigée par cette dernière. Il est expressément convenu que l’obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire est une obligation de moyens dans la mesure où l’entreprise utilisatrice est responsable de manière permanente des conditions d’exécution du travail du salarié temporaire.
Si la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire était retenue dans l’exécution du présent contrat, l’entreprise utilisatrice ne pourrait prétendre à un total d’indemnités et de dommages et intérêts supérieur au double du montant des règlements qu’elle a déjà effectués pour les services contenant l’erreur ou la faute objet du litige.
9. Litiges et compétence
Le Tribunal de Commerce d’Annecy sera le seul compètent pour les litiges d’interprétation et d’exécution pouvant découler des prestations de service ainsi que tout problème lié au recouvrement des créances.